
Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick c. Le très honorable premier ministre du Canada, et al.
jeu. 13 nov.
|Ottawa
📢 Une journée spéciale à la Cour suprême du Canada, en compagnie de notre Pilote, l’honorable juge Mahmud Jamal, depuis les premières loges !


Heure et lieu
13 nov. 2025, 09:00 – 10:30
Ottawa, 301 Wellington St, Ottawa, ON K1A 0J1, Canada
À propos de l'événement
L’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que le gouverneur général en conseil détient le pouvoir de nommer les lieutenants-gouverneurs des provinces. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire est exercé selon une convention constitutionnelle voulant que le gouverneur général en conseil suive l’avis du premier ministre sur la nomination à faire.
Le 2 août 2019, Jocelyne Roy-Vienneau, alors la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, est décédée dans l’exercice de ses fonctions. Le 4 septembre 2019, le Comité du Conseil privé a recommandé que la gouverneure générale en conseil émette un décret en conseil nommant Brenda Louise Murphy à titre de 32e lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Cette recommandation a donné lieu au décret 2019-1325 pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de l’art. 58.
Le 3 décembre 2019, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête dans laquelle elle a attaqué cette nomination au motif que la nomination d’une personne unilingue à la charge de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick porte atteinte aux garanties constitutionnelles en matière de langues officielles qui s’appliquent au Nouveau-Brunswick. Dans cette requête, la SANB a sollicité, entre autres, des mesures déclaratoires relatives aux garanties linguistiques prévues aux par. 16(2), 18(2) et 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, une déclaration annulant l’avis donné par le premier ministre à la gouverneure générale en vue de la nomination de Mme Murphy et une déclaration prononçant le caractère illégal et inopérant du décret de sa nomination.
Sur l’avis du premier ministre du Canada, le Bureau du Conseil privé a recommandé que la gouverneure générale émette un décret en conseil nommant une lieutenante-gouverneure au Nouveau-Brunswick qui n’était pas bilingue. En première instance, cette nomination ne respectait pas les exigences de bilinguisme des par. 16(2), 16.1(2) et 20(2) de la Charte. La Cour d’appel a infirmé cette décision, la nomination d’un lieutenant-gouverneur non bilingue ne viole pas les par. 16(2), 16.1(1), 18(2) et 20(2) de la Charte.