
Attorney General of Quebec v. Joseph-Christopher Luamba, et al.
mar. 20 janv.
|Ottawa
📢 Une journée spéciale à la Cour suprême du Canada, en compagnie de notre Pilote, l’honorable juge Mahmud Jamal, depuis les premières loges !


Heure et lieu
20 janv. 2026, 09:00 – 13:00
Ottawa, 301 Wellington St, Ottawa, ON K1A 0J1, Canada
À propos de l'événement
M. Luamba est d’origine congolaise et est détenteur d’un permis de conduire depuis 2019. Au cours d’une même année, il est intercepté au volant à trois reprises par des policiers, identifié, mais libéré sans qu’une contravention lui soit remise. Estimant avoir été victime de profilage racial lors de ces interceptions, il intente en novembre 2020 un recours par lequel il attaque la validité constitutionnelle de la règle de common law octroyant aux policiers « le pouvoir d’intercepter un véhicule automobile et son conducteur sans motif raisonnable de croire ou de soupçonner qu’une infraction a été commise » et de l’art. 636 Code de la sécurité routière.
Pour le juge de première instance, le pouvoir d’interception routière sans motif réel et l’art. 636 Code de la sécurité routière (« C.s.r. ») violent les articles 7, 9 et 15 de la Charte. Ces violations ne sont pas justifiées par l’article premier. La réparation appropriée est de les déclarer inopérants. La Cour d’appel est d’avis que l’arrêt Ladouceur de la Cour Suprême du Canada ne constitue une règle de droit, mais confirme les conclusions du juge du tribunal inférieur sur les violations, non justifiées, des art. 9 et 15 de la Charte quant à l’art. 636 du C.s.r. Vu la conclusion sur l’art. 9 de la Charte, la Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire de répondre à la question d’une possible violation à l’art. 7.